Tribunal du Travail: la société Proguinee international condamné à verser plus de 4 milliards GNF à un ex employé

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A l’audience du tribunal du travail le jeudi 17 avril 2025, une décision a été rendue dans le litige qui opposait la SOCIETE PROGUINEE INTERNATIONAL SARL à son ex employé, Monsieur Karamo SANOH, pour des faits de licenciement abusif.

Dans son verdict, le juge Mohamed Diawara, en statuant publiquement, par défaut, en matière sociale et en premier ressort, a reçu l’action du demandeur Monsieur Karamo SANOH comme régulière et l’a déclarée bien fondée.

En conséquence, il a soutenu que le licenciement de Monsieur Karamo SANOH est injustifié, sans cause réelle et sérieuse. C’est ainsi qu’il a condamné la SOCIETE PROGUINEE INTERNATIONAL SARL à payer à Monsieur Karamo SANOH les montants suivants :

Indemnité pour violation de procédure : 6.000.000 GNF

Indemnité pour licenciement injustifié : 12.000.000 GNF

Indemnité de licenciement : 2.000.000 GNF

Indemnité compensatrice de préavis : 2.000.000 GNF

Indemnité compensatrice de congés payés : 2.000.000 GNF

Dommages et intérêts pour préjudice corporel et moral, y compris les frais de prothèse : 4.000.000.000 GNF

Soit un montant total de : 4.026.000.000 GNF (quatre milliards vingt-six millions de francs guinéens) ;

En plus, le tribunal a ordonné à la SOCIETE PROGUINEE INTERNATIONAL SARL de délivrer à Monsieur Karamo SANOH un certificat de travail, conformément aux dispositions de l’article 172.32 du Code du travail. Il a ordonné en outre l’exécution immédiate du présent jugement, nonobstant appel, et par provision avec dispense de caution, conformément à l’article 523.13 du Code du travail.

La juridiction a également prononcé une astreinte définitive de 3.000.000 GNF (trois millions de francs guinéens) par jour de retard dans l’exécution des obligations mises à la charge de LA SOCIETE PROGUINEE INTERNATIONAL SARL, à compter de la signification du présent jugement.

Par contre, elle a débouté Monsieur Karamo SANOH du surplus de ses demandes non fondées. Il a par ailleurs mis les dépens à la charge du Trésor Public ; Le tout en application des articles 172.6, 172.9, 152.1, 153.2, 153.3, 523.8 al2, 172.10, 170.11, 172.14, 172.30, 172.23, 172.28, 222.8, 172.32, 523.13 du code du travail et 563 du code de procédure civile, économique et administrative.

Alhassane Fofana 

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