Pouvoir législatif : le projet de Constitution prévoit la mise en place d’un Sénat pour renforcer l’Assemblée Nationale

il y a 9 heures 47
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Le projet de Constitution, proposé par le Conseil National de la Transition et récemment remis au Général d’armée Mamadi Doumbouya, prévoit la mise en place d’un Sénat destiné à renforcer le pouvoir législatif.

L’article 91 précise que le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, organe composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de députés, tandis que ceux du Sénat sont appelés sénateurs. Le Parlement, selon ce même article, reflète la diversité politique, socio-culturelle et l’équilibre de la nation. Il est seul habilité à voter la loi, sous réserve des dispositions de l’article 130. Il représente la nation, évalue les politiques publiques et contrôle l’action gouvernementale. La réunion des deux chambres constitue le Conseil de la Nation.

L’article 92 fixe la durée de la législature à cinq ans pour l’Assemblée Nationale et à six ans pour le Sénat.

D’après l’article 93, les deux chambres se réunissent en Conseil de la Nation pour traiter des matières prévues par la Constitution. Ces sessions sont présidées par le président de l’Assemblée Nationale ou, en cas d’empêchement, par le président du Sénat. Par ailleurs, le Parlement organise une fois par an une conférence des institutions, réunissant les membres des institutions républicaines.

L’article 94 stipule qu’une loi organique détermine la composition de chaque bureau, les règles de fonctionnement, les modalités de désignation des commissions permanentes, l’attribution de certaines présidences à l’opposition parlementaire, les règles de parité et d’inclusion, le déroulement des débats, le régime disciplinaire, et l’organisation administrative interne.

Les articles 95 et 96 prévoient que le président de chaque chambre est élu pour toute la durée de la législature. Le Parlement se réunit en session ordinaire unique du 5 octobre au 15 juillet. Si ces dates coïncident avec des jours fériés, elles sont reportées au jour ouvrable suivant.

L’article 97 autorise les sessions extraordinaires à la demande du président de la République ou du bureau de la chambre concernée, à condition qu’une question d’intérêt national le justifie. Ces sessions prennent fin dès l’épuisement de l’ordre du jour.

L’article 98 rend nul tout mandat impératif et établit que le vote est personnel, même si une délégation de vote est possible dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

L’article 99 précise que les séances des deux chambres sont publiques, mais peuvent être tenues à huis clos par un vote à la majorité simple. Les comptes rendus sont publiés dans le journal des débats de chaque chambre.

Les articles 100 et 101 protègent les parlementaires contre toute poursuite pour des opinions ou votes exprimés dans le cadre de leurs fonctions. En matière pénale, des procédures spécifiques sont prévues selon qu’on est en session ou non. Le cumul de fonctions professionnelles rémunérées est interdit.

Ci-dessous, le résumé des dispositions des chapitres I, II et III :

Chapitre I : De l’Assemblée Nationale

Article 102 : L’Assemblée Nationale est la chambre représentative du peuple de Guinée.

Article 103 : Conditions d’éligibilité :

Être de nationalité guinéenne,

Être âgé de 21 à 80 ans,

Jouir de ses droits civils et politiques,

Être présenté par un parti politique légalement constitué ou être candidat indépendant avec le parrainage requis.

Une loi organique fixe le nombre de circonscriptions, le nombre de députés, leur régime indemnitaire, les modalités d’élection et de remplacement.

Article 104 : Les députés sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans, renouvelable. Leur mandat peut être écourté par dissolution (article 136).

Article 105 : Un tiers des députés est élu à la proportionnelle nationale par les partis politiques.

Deux tiers sont élus au scrutin uninominal ou plurinominal.

Des dispositions favorisent les femmes et les personnes en situation de handicap.

Article 106 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité des élections des députés et statue sur le contentieux.

Article 107 : L’Assemblée nationale vote seule la loi dans les matières prévues à l’article 118 (sauf exceptions de l’article 115).

Chapitre II : Du Sénat

Article 108 : Le Sénat est l’assemblée représentative des collectivités décentralisées et des composantes socioprofessionnelles de la nation.

Article 109 : Le Sénat ne peut faire l’objet de dissolution.

Article 110 : Les sénateurs sont désignés pour six ans, renouvelables. Conditions :

Être guinéen,

Jouir de ses droits civils et politiques,

Être âgé de 40 à 80 ans,

Avoir une probité reconnue et une haute qualification.

Les fonctions de sénateur sont incompatibles avec celles de parti politique ou d’activité professionnelle rémunérée.

1/3 des sénateurs est nommé par le président de la République.

2/3 sont élus par les conseillers régionaux et communaux.

Une loi organique fixe les modalités.

Article 111 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité des élections et désignations, ainsi qu’au contentieux.

Article 112 : Le Sénat rend un avis sous 15 jours sur les nominations aux hautes fonctions civiles, après auditions à huis clos.

Article 113 : Le Sénat contribue à la paix sociale, la cohésion et la préservation des us et coutumes.

Chapitre III : Compétences législatives conjointes

Article 114 : L’Assemblée Nationale vote seule la loi dans certaines matières (article 118). Elle partage le vote de la loi avec le Sénat dans les matières énumérées à l’article 115.

Article 115 : Compétences législatives communes :

Création et administration des collectivités,

Régime électoral de l’Assemblée et du Sénat,

Régime des associations,

Promotion de la gouvernance, de la cohésion sociale, de l’unité nationale,

Lois de plan et de programme de développement.

Article 116 : Les deux chambres examinent successivement les textes. En cas de désaccord, une commission mixte paritaire peut être convoquée. Si elle échoue, l’Assemblée nationale peut trancher définitivement.

Synthèse de Hadja Kadé Barry

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