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Au lendemain de la publication de la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle, le directeur de Publication de Mosaiqueguinee.com a interrogé Me Almamy Samory Traoré. L’avocat et enseignant des cours de droit dans des universités guinéennes a livré son analyse. Il estime que la cour suprême de Guinée a motivé sa délibération sur la liste définitive des candidats au scrutin du 28 décembre 2025. En ce qui concerne la fiche d’identité, ce document, selon Me Traoré, n’est pas délivré par la DGE. Pour lui, il appartient à chaque candidat d’établir sa propre fiche d’identité en y faisant apparaître les mentions exigées par la loi. Me Almamy Samory Traoré répond aux questions de Mohamed Bangoura.
Interview !
Mosaiqueguinee.com : Bonjour Me Almamy Samory Traoré ? La Cour suprême de Guinée a rendu publique, tard dans la soirée du mercredi 12 novembre 2025 la liste définitive des candidats autorisés à participer à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Cette décision marque la fin du processus de validation des candidatures. Quelle analyse faites-vous ?
Me Almamy Samory Traoré : Je pense que c’est une très bonne chose que la Cour suprême se soit prononcée dans le délai légal de 48 heures que la loi électorale lui accorde, après l’expiration des 72 heures accordées aux candidats recalés pour contester la liste provisoire. Sur la forme, la Cour a respecté la loi.
Après examen des dossiers des 18 candidats qui ont déposé leurs recours suite à la liste provisoire du 8 novembre 2025, la Cour suprême a rejeté l’ensemble des recours car non-fondés. Sur quoi la cour s’est-elle basée pour rejeter l’ensemble des requêtes ?
J’ai suivi avec attention la lecture de l’arrêt de la Cour. Je n’ai pas tous les détails de cet arrêt pour apprécier l’ensemble des cas de rejet, mais j’ai cru comprendre que la Cour a motivé sa décision, à plusieurs endroits, par la non-production de certaines pièces exigées par la loi électorale, notamment par l’article 129 du code électoral.
Des partis comme le PADES ont accusé la Direction Générale des Élections (DGE) d’être au cœur de ce qu’ils ont qualifié de « planification du processus d’exclusion ». A ce titre, la DGE, selon le PADES a distribué aux candidats une liste de neuf (9) documents à fournir or, la liste ne contient nulle part un 10 ème document c’est-à-dire la fameuse fiche d’identité dont le manque a motivé le rejet de la candidature notamment du PADES. Faut-il donc rejeter la faute aux candidats ?
Sur cette question précise, je ne pense pas que la DGE ait induit qui que ce soit en erreur. En effet, l’article 129 du code électoral exige plusieurs documents, dont la déclaration officielle de candidature délivrée par la DGE. Selon la loi, seul ce formulaire de déclaration officielle doit être fourni par la DGE.
En ce qui concerne la fiche d’identité, ce document n’est pas délivré par la DGE. Il appartient à chaque candidat d’établir sa propre fiche d’identité en y faisant apparaître les mentions exigées par la loi, à savoir : le nom et le prénom du candidat, sa filiation, la date et le lieu de naissance, l’emploi et le lieu de service, ainsi qu’une photographie récente.
Je pense que si ce parti avait pris le temps de lire les textes, il n’aurait peut-être pas commis cette erreur. De mon point de vue, la DGE n’a aucune responsabilité à cet égard.
La Cour suprême a donné trois (3) jours de recours aux différents candidats pour déposer les documents manquants qui devraient normalement écarter l’irrecevabilité. Or, la Cour a estimé qu’aucun document ne permet de corriger la liste. On se demande alors pourquoi publier une liste dite provisoire et donner un délai de recours si la décision et la liste initiales ne peuvent être amendées ?
Attention ! Ce n’est pas la Cour suprême qui a donné un délai aux candidats pour déposer les recours. Le recours est prévu par la loi. En effet, c’est l’article 139 du Code électoral qui accorde 72 heures aux candidats recalés pour former un recours contre la décision portant publication de la liste provisoire. À l’expiration de ce délai, la Cour rend un arrêt définitif, insusceptible de recours.
Par ailleurs, il est important de rappeler un principe fondamental : la régularisation d’un dossier de candidature n’est possible que si le candidat concerné est encore dans le délai légal de dépôt. Ainsi, lorsqu’une candidature a été déclarée irrecevable pour défaut de production d’une pièce exigée ou pour non-conformité d’un document, cette situation ne peut plus être corrigée après l’expiration du délai de dépôt, fixé au 3 novembre 2025.
Les réclamations formulées par les candidats recalés ne pouvaient donc porter que sur les motifs d’irrecevabilité ou de rejet des candidatures, et non sur la production tardive ou la régularisation de pièces manquantes. De ce point de vue, la Cour suprême a dit le droit.
Cette règle, souvent perçue comme rigide, vise avant tout à garantir l’égalité entre tous les candidats et à assurer le respect des délais légaux prévus par la loi électorale.
Beaucoup ont cru que le recours perdait son importance dès lors qu’une régularisation n’était plus possible. C’est une erreur. Le recours ne sert pas à corriger un dossier, mais à contester les raisons pour lesquelles une candidature a été rejetée ou déclarée irrecevable.
Exemple :
Si un candidat est accusé de ne pas avoir fourni un document alors qu’il l’a bel et bien déposé, il peut saisir la Cour et prouver le contraire en présentant le récépissé ou toute preuve de dépôt.
Un autre point de débat concerne la fameuse formule de l’article 129 du Code électoral :
« copie authentique de la déclaration sur l’honneur des biens du candidat ».
La Cour suprême semble avoir considéré (à la lecture de son arrêt) que « copie authentique » signifie « acte authentique », c’est-à-dire un document établi devant un notaire ou un officier assermenté.
Or, si l’on s’en tient strictement au texte de la loi, « copie authentique » ne signifie pas nécessairement « acte authentique ».
Cela demeure un débat juridique intéressant, même si la Cour semble avoir déjà adopté son interprétation. Quoi qu’il en soit, il aurait été plus prudent pour ces candidats de faire leur déclaration devant notaire, afin d’éviter toute ambiguïté.
La cour a confirmé les neuf (9) candidats qui avait été provisoirement retenus pour le scrutin du 28 Décembre 2025. Comment l’expliquez ?
Ça veut dire que la Cour avait pris le temps de bien examiner les dossier avant de rendre son premier arrêt pour publier la liste provisoire. Mais aussi certainement les candidats n’ont pas pu apporter des arguments pour emporter la conviction de la cour.
Après le processus de validation des candidatures, quelles sont les prochaines étapes ?
Après cette étape vient la convocation du corps électoral par décret du chef de l’État, puis l’ouverture de la campagne électorale.
Merci à vous Me Almamy Samory Traoré !
Interview réalisée par Mohamed Bangoura
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il y a 2 heures
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