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Par Dr KAKÉ Makanéra Al-Hassan
Dans le débat politique en cours en Guinée, la question de la candidature des militaires à l’élection présidentielle divise les Guinéens. La question est de savoir si la candidature d’un militaire à l’élection présidentielle est juridiquement possible ?
La réponse à la question ci-dessus, ne fait pas l’unanimité, elleest plurielle.
Pour les uns, le militaire en activité ne peut, en aucun cas, être candidat à l’élection présidentielle. Pour les autres, le militaire en activité peut candidater à l’élection présidentielle. Pour d’autres encore, en se fondant sur les dispositions de l’article10 du statut général des militaires, le militaire peut être candidat à condition qu’il présente préalablement sa démission de l’armée avant tout dépôt de candidature.
Dans ce sens, l’article 10 de la loi L/2019/0041/1N portant Statut général des militaires dispose : « Il est interdit au militaire en activité d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique, syndical, ethnique, religieux ou régionaliste. Le militaire demeure électeur. Toutefois, pour mener des activités politiques, il est tenu de présenter sa démission. »
Il faut noter que les dispositions de l’article 10 ci-dessus ne sont pas applicable en matière électorale. Ensuite, une loi ordinaire ne peut contredire une loi organique encore moins la constitution. Les dispositions de la loi ordinaire contraires à la loi organique sont prescrites à nullité. L’élection présidentielle en Guinée n’est encadrée que par deux dispositions à savoir celles de la constitution et celles de la loi organique portant code électoral.
Enfin, il faut noter que certains guinéens n’expriment aucune opinion sur la question de la candidature des militaires à l’élection présidentielle.
En réalité, la réponse à la question ci-dessus se trouve dans la constitution et dans la loi électorale sous le nom du code électoral. En effet, la question électorale n’est ni une question morale, ni une question philosophique, idéologique, encore moins une question religieuse.
Il est évident que l’élection c’est la loi et elle estjuridiquement encadrée. Ce qui veut dire en deçà de la loi, ce n’est pas une élection et au-delà de la loi ce n’est pas une élection.
Mais que dis la loi sur la candidature à l’élection présidentielle en Guinée ?
Il est question de s’interroger sur les conditions pour être candidat à l’élection présidentielle et les conditions d’inéligibilités à la fonction du président de la République ?
I. Conditions d’éligibilité à l’élection présidentielle
Les conditions d’éligibilité à l’élection présidentielle sontfixées par la constitution et la loi organique portant code électoral qui est une loi qui complète les dispositions des article 45 et des suivants de la constitution.
Pour être éligible aux fonctions de Président de la République,l’article 45 de la constitution du 21 septembre dispose : « Tout candidat aux fonctions de président de la République doit :
Une loi organique définit les conditions d’application du présent article. »
A la lecture de l’article 45 de la constitution, on comprend aisément que la candidature à l’élection présidentielle est couverte par deux normes juridiques à savoir la constitution et la loi organique portant code électoral.
Les conditions pour être éligible aux fonctions du président de la Républiques sont fixées par l’article 127 du code électoral. Ce sont :
1. Être de nationalité guinéenne ;
2. avoir sa résidence principale en République de Guinée ;
3. Jouir de ses droits civils et politiques ;
4. Être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège pluridisciplinaire de médecins assermentés institué par la Cour constitutionnelle ;
5. Être âgé de 44 ans au moins et de 80 ans au plus ;
6. Joindre une copie authentique de la déclaration sur l’honneur de ses biens.
En comparant les dispositions de l’article 45 de la constitution et celles de l’article 127 du code électoral comprend aisémentl’existence d’une contradiction entre les deux dispositions au niveau de l’âge minimum pour être candidat à l’élection présidentielle. Mais cette contradiction ne constitue pas un frein. En effet, dans la hiérarchie des normes juridiques, toute norme inferieure, sous peine de nullité, doit respecter la norme supérieure.
Autrement dit, en cas de conflit de loi, les dispositions de la constitution priment sur celles de la loi organique. En effet, une loi organique n’intervient que si elle est prévue par la constitution et sa fonction est de compléter une disposition de la constitution.
Aux conditions d’éligibilité aux fonctions présidentielles, on peut ajouter celles d’éligibilité.
Les conditions d’éligibilité sont fixées par les dispositions de l’article 135 du code électoral. Cet article dispose : « Sont inéligibles à la fonction du Président de la République :
En conclusion, la lecture combinée de l’article 45 de la constitution et l’article 137 de la loi organique portant code électoral, permet d’affirmer sans risque de se tromper que la candidature à l’élection présidentielle en Guinée est ouverte à tout guinéen (civil ou militaire) remplissant les conditions fixées par la constitution et celles de la loi organique portant code électoral.
Le droit n’étant pas moralisateur, acceptons les normes juridiques qui encadrent les élections en Guinée.
Dr KAKÉ Makanéra Al-Hassan, Enseignant-chercheur, Université Général Lansana CONTÉ/ Sonfonia- Conakry.
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