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Le président de la transition, Général Mamadi Doumbouya a pris un décret, ce samedi 14 juin 2025 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la Direction générale des élections (DGE), une structure placée sous tutelle du ministère de l’Administration du territoire. Dotée d’une autonomie financière et de larges prérogatives, cette nouvelle institution aura pour mission de piloter l’ensemble du processus électoral, de la conception des textes à l’organisation des scrutins, en passant par la digitalisation, la sécurité et la communication.
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1er : Il est créé, au sein du ministère en charge de l’Administration du territoire, une Direction Générale des Élections, en abrégé DGE.
Article 2 : La Direction générale des Élections est dotée d’une autonomie financière.
Chapitre 2 : Missions et attributions
Article 3 : Placée sous l’autorité du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation, la DGE a un statut équivalent à celui d’une direction de l’administration centrale. Elle a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’organisation et de gestion des élections, et d’en assurer le suivi.
À ce titre, elle est particulièrement chargée de :
Élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires en matière de gestion des élections;
Veiller au respect des textes législatifs et réglementaires relatifs aux élections;
Élaborer et suivre les politiques de réforme et de gestion électorales;
Organiser les élections politiques et les référendums en République de Guinée;
Appliquer et faire appliquer les dispositions du Code électoral et de la loi fixant les modalités d’organisation du référendum constitutionnel;
Établir et réviser de façon continue le fichier électoral biométrique à partir du registre national de l’état civil et du registre national des personnes physiques;
Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication, d’information et de sensibilisation relatives aux élections et référendums;
Concevoir et produire tous les documents électoraux;
Participer à la création et à l’opérationnalisation d’une force spéciale de sécurisation des élections;
Collecter, traiter et diffuser l’information relative aux élections, référendums et statistiques électorales;
Procéder à la digitalisation des opérations électorales;
Promouvoir l’équilibre entre les hommes et les femmes dans la gestion du processus électoral;
Créer et opérationnaliser une bibliothèque physique et virtuelle des élections;
Acquérir et gérer le matériel, l’équipement et les documents électoraux;
Organiser ou participer aux rencontres nationales et internationales sur les questions électorales;
Représenter la République de Guinée dans les associations sous-régionales, régionales et internationales en lien avec les élections.
Article 4 : La Direction Générale des Élections est dirigée par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République, sur proposition du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation.
Le Directeur Général dirige, anime, coordonne, impulse et contrôle l’ensemble des activités de la direction.
Article 5 : Le Directeur Général est assisté d’un Directeur Général Adjoint, nommé dans les mêmes conditions que lui, et qui assure l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement. Il est particulièrement chargé d’assister le Directeur Général dans la coordination, l’animation et le contrôle des activités de la direction.
Article 6 : Le Directeur Général Adjoint assure la coordination technique des services, supervise l’élaboration des projets programmés et des rapports d’activités, et rend compte au Directeur Général. Il exécute toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées dans le cadre du service.
Chapitre 3 : Organisation
Article 7 : Pour accomplir sa mission, la DGE comprend :
Des services d’appui ;
Des départements techniques ;
Des services déconcentrés.
Section 1 : Services d’appui
Article 8 : Les services d’appui sont :
Le service des affaires financières;
Le service communication et relations publiques;
Le service documentation et archives.
Article 9 : Les services d’appui sont de niveau hiérarchique équivalent à une section de l’administration centrale.
Service des affaires financières – missions:
Proposer un manuel de procédure de gestion administrative, financière et matérielle;
Évaluer les besoins en ressources financières et matérielles;
Élaborer et soumettre le budget;
Assurer l’approvisionnement en matériel et équipements;
Exécuter les crédits budgétaires;
Tenir la comptabilité;
Produire les rapports financiers;
Assurer l’archivage et la conservation des pièces justificatives.
Article 10 : Le service communication et relations publiques est chargé de :
Élaborer les stratégies et plans de communication;
Produire des articles, guides et ouvrages;
Assurer les relations avec la presse;
Organiser des conférences de presse;
Assurer la veille médiatique;
Gérer les canaux de communication.
Article 11 : Le service documentation-archives est chargé de :
Inventorier, classer et gérer les documentations administratives et techniques;
Participer à la publication des documents techniques;
Gérer le fonds documentaire;
Créer et gérer la bibliothèque physique et virtuelle.
Section 2 : Départements techniques
Article 12 : Les départements techniques sont :
Le département opérations;
Le département information;
Le département observation et accréditation;
Le département logistique et sécurité.
Article 13 : Ces départements sont de niveau hiérarchique équivalent à une division de l’administration centrale.
Section 3 : Services déconcentrés
Article 14 : Les services déconcentrés sont :
Les directions régionales des élections ;
Les directions préfectorales des élections;
Les services communaux des élections.
Article 15 : Ces services sont chargés, chacun dans leur circonscription administrative, de la mise en œuvre des missions assignées à la direction centrale.
Article 16 : Les élections et les affaires politiques au niveau des représentations diplomatiques sont gérées par les services consulaires, sous la coordination des ambassadeurs.
Chapitre 4 : Dispositions finales
Article 17 : Un arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire détermine l’organisation des départements techniques et des services déconcentrés.
Article 18 : Les directeurs des services déconcentrés sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du ministre concerné.
Article 19 : Les directeurs des départements techniques, les chefs de services ou de cellules sont nommés par arrêté ou décision du ministre concerné, sur proposition du Directeur Général.
Article 20 : Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
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