Mainlevée dans les marchés publics, dans les cessions d’actifs privés et les cessions d’actifs de l’Etat 

il y a 7 heures 42
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Vous avez été nombreux à demander mon avis sur la question de la mainlevée depuis hier. Je n’ai vraiment pas voulu écrire sur le sujet à cause de son lien avec l’actualité du dossier Air Guinée (dossier pendant devant la justice).

Ainsi, dès le départ, je tiens à préciser que ce post a pour objectif d’éclairer la lanterne du public sur la notion de mainlevée, de participer aux débats techniques et de favoriser la compréhension.

Qu’est-ce que la mainlevée dans les marchés publics, dans les cessions d’actifs privés ou les cessions d’actifs de l’Etat ?

C’est un acte administratif qui met fin à la saisie d’une garantie, d’une caution ou d’un bien. Pour faire simple, on parle de mainlevée le plus souvent dans les marchés de fournitures, les marchés de travaux publics et les cessions d’actifs privés ou de l’Etat. À ce niveau, on distingue deux (2) types :

(A) La mainlevée liée aux garanties et aux cautions dans les marchés de fournitures et de travaux ;

(B) La mainlevée sur le bien (cession d’actifs) lors d’une vente impliquant une compensation de crédit, ou pour faire respecter les clauses contractuelles ou un litige.

(A) Cas de la Mainlevée sur les garanties ou les cautions

Lorsque le montant d’un marché de fournitures ou de travaux est important, l’ordonnateur prévoit, pour des raisons de gestion des risques, différentes garanties, conformément à la procédure:

(1) Garantie de soumission de l’offre :

Elle est déposée au moment de la soumission. La mainlevée intervient selon les clauses du Dossier d’Appel d’Offres (DAO).

(2) Garantie de préfinancement:

Elle permet d’effectuer un paiement au titre du préfinancement. Ensuite, une mainlevée est réalisée conformément aux clauses du contrat. Il peut y avoir d’abord une mainlevée partielle, puis totale, selon l’avancement du marché et les dispositions contractuelles.

(3) Garantie de bonne exécution :

La mainlevée sur ce type de garantie n’intervient qu’après la livraison complète des fournitures ou l’achèvement des travaux, c’est-à-dire après la réception définitive. Dans ces deux types de marchés, la mainlevée de la garantie de bonne exécution constitue la dernière étape, après le respect des clauses contractuelles par les deux parties.

(B) Mainlevée sur le bien.

Ce cas concerne les cessions d’actifs privés ou les cessions d’actifs de l’Etat. Pour l’Etat, lorsque le gouvernement décide de céder un bien public, il faut une mise en concurrence, un processus de sélection des candidats, le contrat et ses annexes, afin de permettre de choisir la meilleure offre en termes de qualité et de prix de vente. Dans ce cas de figure, la mainlevée peut intervenir après un litige, ou après le respect des clauses contractuelles ou après une compensation de créance.

Par exemple, Il peut arriver, au cours du processus ou avant son démarrage, que le vendeur doit de l’argent à l’acheteur, ou inversement. Dans ce cas, l’acheteur demande au vendeur une compensation de son crédit sur le prix de vente. Cela entraîne une restriction juridique sur le bien (recours à l’hypothèque). La mainlevée sur le bien, qui constitue la dernière étape, n’interviendra qu’après le respect des clauses contractuelles et la finalisation de toutes les compensations de crédit.

Conclusion

La mainlevée sur une garantie, une caution ou un bien ne déclenche pas un processus de passation de marché ou de cession d’actifs. Il n’est que la matérialisation du respect des clauses contractuelles. Elle constitue la dernière étape dans un marché public ou une cession d’actifs. Elle ne garantit ni la transparence, ni la crédibilité de la procédure. Pour apprécier l’éligibilité d’une cession d’actifs, la vraie question à se poser est: comment le contrat a-t-il été établi ?

Ce qui donne la crédibilité, la transparence et rend éligible une procédure de passation de marché public ou une procédure de cession d’actifs ce sont :

(1) La mise en concurrence :

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) ou la décision de recourir au gré à gré, dûment justifiée ;

(2) Le processus de sélection:

La mise en place d’un comité, les listes de présence pour chaque séance, les attestations de non-conflit d’intérêts et de confidentialité des membres, ainsi que les procès-verbaux ; et

(3) Le contrat et ses annexes. En dehors de ces trois éléments, tout le reste n’est que l’application des clauses contractuelles.

Ibrahima Kalil Keita

Économiste

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