Législatives et Communales : Candidatures des présidents des délégations spéciales, que dit la loi ? (Par le juriste Kalil Camara)

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Le Décret D/2024/0062/PRG/CNRD/SGG du 27 mars 2024 interdisant la candidature des présidents des délégations spéciales aux élections communales est tacitement abrogé par le code électoral.
Par principe, une loi ( prise au sens large) s’applique tant qu’elle n’est pas abrogée.
L’abrogation est soit expresse soit tacite. Elle est expresse lorsqu’un texte nouveau décide expressément que de tel texte ancien est abrogé. Elle est tacite, lorsque les dispositions d’une loi nouvelle sont incompatibles avec celles d’une ancienne ayant le même objet.
Les conditions d’éligibilité, les inégibilités et les incompatibilités aux élections communales sont posées par le seul code électoral. Un décret qui pose une autre condition, sans habilitation légale, est incompatible avec les dispositions de cette loi organique. Donc abrogé.
Au surplus, dans ses dispositions abrogatoires à l’article 342, le code électoral dispose que toutes autres dispositions légales ou réglementaires qui lui sont contraires sont abrogées.
Et d’ailleurs, les empêchements aux élections nationales ou locale sont du domaine législatif et non réglementaire. C’est pourquoi il y’a une loi électorale. Les textes réglementaires ne peuvent intervenir, ce qui est rare,  que par habilitation de la loi. C’est-à-dire que sauf si la loi elle-même prévoit qu’un acte réglementaire peut  disposer de telle question. C’est le cas lorsque  le code électoral ( article 151) renvoie au décret pris en conseil des ministres, la fixation du nombre de députés par circonscription.
Kalil Camara, Juriste
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