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Il y’a atteinte à la vie privée, le fait par un organe de presse en ligne, de radio ou de télévision, de divulguer des informations sur un litige portant sur la garde des enfants, opposant deux ex époux, peu importe que l’une des parties soit une personnalité publique.
Si la Cour européenne des droits de l’homme a, dans son arrêt Colombani, affirmé que les personnalités publiques doivent avoir une tolérance face aux critiques des médias et des citoyens, cette tolérance concerne les critiques se rapportant à leurs fonctions et non à la vie privée. La Cour de Strasbourg qui tient fermement au respect de la liberté d’expression n’admet pourtant pas les atteintes au droit à la vie privée même quand il s’agit des personnalités publiques.
Chacun, même les hommes publics, a droit au respect de sa vie.
Sur la base de l’article 44 du code civil guinéen, toute personne victime d’une ingérence dans sa vie privée par le fait d’un média ou d’autres moyens de publication peut saisir le juge pour cesser l’atteinte et demander allocation des dommages-intérêts.
La jurisprudence a aussi tranché que la victime d’une telle atteinte( sur le fondement de l’article 44) n’a pas besoin de démontrer le préjudice. Il y’a atteinte dès lors qu’il y’a ingérence dans la vie privée. Par conséquent, le juge peut souverainement en fixer le montant.
La vie privée couvre la vie familiale, l’état de santé, les relations amoureuses (etc)d’une personne.
Kalil Camara, Juriste
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