Cour suprême : le recours du Bloc Libéral, espoir juridique ou baroud d’honneur ?

il y a 4 heures 19
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Après le dépôt par le Bloc Libéral (BL) d’un recours devant la Cour suprême pour demander l’annulation du décret de promulgation du code électoral et la dissolution de la Direction générale des élections (DGE), le juriste Kalil Camara a livré une analyse juridique de cette initiative.

Selon lui, la nouvelle Constitution détermine clairement les acteurs habilités à saisir les institutions pour soulever l’inconstitutionnalité d’une loi. Or, souligne-t-il, le Bloc Libéral n’en fait pas partie. « Pour faire recours à la Cour pour un contrôle de constitutionnalité, il faut être dans les conditions indiquées par la loi, par exemple avoir la qualité de requérant et l’intérêt à agir », a-t-il expliqué, rappelant que seules certaines autorités peuvent saisir la Cour : le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, la Commission nationale de l’éducation civique et des droits de l’homme, ou encore un dixième au moins des députés ou des sénateurs.

Ces autorités disposent de huit jours après l’adoption de la loi pour demander son contrôle de conformité à la Constitution, ce qui suspend sa promulgation. « Une loi déclarée non conforme à la Constitution est inapplicable », précise le juriste, précisant que le Bloc Libéral ne figure pas parmi les entités autorisées à saisir directement la Cour avant l’entrée en vigueur d’une loi. « S’il avait recours avant l’entrée en vigueur, il serait déclaré irrecevable pour défaut de qualité », tranche-t-il.

Toutefois, après l’entrée en vigueur d’une loi, un contrôle de constitutionnalité demeure possible, mais par voie d’exception. « Cela concerne des personnes qui, devant une juridiction, se trouvent lésées par une loi non conforme à la Constitution. Dans ce cas, tout justiciable peut saisir la Cour », explique-t-il.

Kalil Camara note également une nouveauté dans la nouvelle Constitution : même en dehors d’un procès, certains acteurs — tels que le Premier ministre, les présidents de commissions nationales ou encore les associations agréées — peuvent désormais saisir la Cour. « En l’espèce, le Bloc Libéral n’est pas une association mais un parti politique. Il ne fait donc pas partie des personnes habilitées à agir par voie directe », ajoute-t-il.

Le parti de Faya Millimono pourrait toutefois soulever une exception d’inconstitutionnalité dans le cadre d’un contentieux électoral, si une disposition du code lui causait un préjudice direct.
Concernant le recours visant le décret de promulgation du code électoral, Kalil Camara estime que si la Cour le juge illégal, le code électoral sera ainsi annulé.

Il rappelle que l’article 142 de la Constitution impose au président de la République de saisir la Cour constitutionnelle pour vérifier la conformité d’une loi organique avant sa promulgation. « Le code électoral est une loi organique. Or, cette saisine n’a pas eu lieu, d’où l’illégalité du décret de promulgation», soutient-il.

Cependant, le juriste nuance : certains actes administratifs, qualifiés d’actes de gouvernement, sont traditionnellement insusceptibles de recours. « Il reste à savoir si le juge administratif guinéen suivra cette jurisprudence ou s’en écartera pour se prononcer sur la légalité d’un tel acte », indique-t-il.

À propos de la question de l’âge des candidats, Kalil estime que le BL n’a pas d’intérêt à agir, son leader n’étant pas concerné par cette disposition. En revanche, sur la Direction générale des élections (DGE), il rappelle que la Constitution prévoit la création d’un organe technique indépendant de gestion des élections (OTIGE).

« La nature de la DGE ne répond pas aux critères de transparence et d’indépendance que nécessite une élection. Nous pouvons dès lors en tirer la conséquence qu’elle est contraire à l’esprit de la Constitution», déclare-t-il.

Le juriste conclut que l’inconstitutionnalité d’une ou de plusieurs dispositions ne conduit pas nécessairement à l’annulation du code électoral dans son ensemble, mais uniquement des articles concernés.

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