Bauxite : l’État guinéen accorde une concession de 25 ans à la Nimba Mining Company

il y a 2 heures 17
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Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a accordé ce lundi 4 aôut une concession minière à la société Nimba Mining Company S.A. (N.M.C. S.A.). Cette décision fait suite à une proposition du ministre des Mines et de la Géologie, appuyée par un avis favorable de la Commission Nationale des Mines. (Image d’archives)

Article1 :
La société Nimba Mining Company S.A., dont le siège est établi à Kamsar, préfecture de Boké, obtient une concession minière de bauxite couvrant une superficie de 690,20 km² dans la même préfecture.

Article2 :
Conformément à l’article 39 du Code minier, la validité de cette concession est fixée à 25 ans renouvelables.

Article3 :
Cette concession est enregistrée dans le registre des titres miniers tenu par la Division de l’Information Géologique et Minière (DIGM) du Centre de Promotion et de Développement Minier (CPDM) sous le numéro A-2025-DIGM-CPDM.

Article4 :
Le périmètre de la concession est défini sur la base du plan au 1/200 000e correspondant aux feuilles de Kanyafara, Gawal, Télimélé et Boffa : NC 28-22, NC 28-23, NC 28-17 et NC 28-16.

Article5 :
À compter de la date d’effet du présent titre, la société Nimba Mining Company S.A. est tenue de mettre en œuvre son programme d’activités et son budget d’exploitation, en conformité avec la réglementation minière en vigueur.

Article6 :
Le lancement des travaux et l’exécution du budget doivent intervenir dans un délai d’un an à partir de la signature de la concession, conformément à l’article 34 du Code minier. L’entreprise doit veiller à la disponibilité des fonds nécessaires au bon déroulement du projet sur le territoire guinéen.

Article7 :
Conformément à l’article 194 du Code minier, le titulaire doit notifier à la Direction nationale des mines le début des travaux un mois à l’avance, et trois mois avant leur fermeture.

Article8 :
Pendant toute la durée de validité du titre, la société N.M.C. S.A. est assujettie aux obligations suivantes (articles 81 et 197 du Code minier) :

  1. Soumettre trimestriellement au CPDM cinq exemplaires des rapports d’activités techniques et financières, ainsi que les statistiques de production et de vente.
  2. Déclarer toute découverte de substances nouvelles pendant les travaux d’exploitation.
  3. Permettre le suivi des travaux par la Direction nationale des mines.

Article9 :
L’entreprise est également tenue de respecter les dispositions en matière d’hygiène, de sécurité des travailleurs, de protection de l’environnement et de réhabilitation des zones affectées, conformément aux articles 64, 104, 142, 143 et 144 du Code minier, ainsi qu’aux articles 20, 60 et 69 du Code de l’environnement.

Article10 :
En vertu de l’article 108 du Code minier, l’entreprise doit accorder la priorité à l’embauche de personnel guinéen à compétence égale.

Article11 :
La société est assujettie au paiement :

  • Des frais d’instruction forfaitaires, fixés par l’arrêté conjoint AC 2016-60-74 (MEF, MB, MMG, SGG) du 26 septembre 2016.
  • D’un droit de timbre de 5 000 USD/km², soit un total de 3 451 000 USD, répartis comme suit :
    • 2 415 700 USD sur le compte devises n°001-190-2011-000-134 du Trésor public à la BCRG ;
    • 1 035 300 USD en francs guinéens sur le compte GNF n°001-190-2011-000-402 du Fonds d’investissement minier.
  • D’une redevance superficiaire annuelle de 150 USD/km², soit 103 530 USD, à verser en francs guinéens au taux en vigueur au profit des communautés impactées.

Cinq copies certifiées du reçu de versement de ladite redevance doivent être déposées au CPDM pour enregistrement. Des frais de publication au Journal officiel sont également exigés.

Article12 :
La société doit constituer une provision pour la reconstitution des gisements, conformément aux articles 178 et 178.1 du Code minier.

Article13 :
La concession peut être retirée avant son terme si :

  • La société ne respecte pas les obligations des articles 5 à 12 ;
  • D’autres motifs de retrait figurent à l’article 88 du Code minier.

Article14 :
Le Centre de promotion et de développement minier, la Direction nationale des mines et carrières, la Direction nationale de la géologie, ainsi que l’Inspection régionale des mines, des carrières et de la géologie de Boké sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

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