Suspendre les permis miniers : une fausse bonne idée

il y a 4 heures 13
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Proposer de suspendre l’octroi de nouveaux permis miniers dès qu’un litige existe dans le secteur peut sembler prudent à première vue. En réalité, c’est une idée objectivement impossible à défendre dès qu’on la pousse un peu plus loin. Car si l’on suit ce raisonnement, il suffirait de créer un conflit — même sans fondement solide — pour bloquer un projet.

Baser son raisonnement sur le fait que n’importe quel acteur pourrait ralentir ou empêcher des investissements simplement en lançant une procédure est une idée lunaire : on ne serait plus dans la régulation, mais dans le blocage organisé.

En effet, quand on examine sérieusement le droit minier guinéen, cette proposition saugrenue contenue dans une tribune diffusée dans la presse en ligne, révèle de manière crueses fragilités. Pour tout dire, elle se heurte aux principes fondamentaux qui encadrent l’attribution des titres miniers et le fonctionnement de l’administration.

La question mérite donc d’être posée clairement : un contentieux en cours suffit-il, à lui seul, à justifier l’arrêt de l’attribution des permis miniers ? La réponse est clairement non — et ce, pour deux raisons bien distinctes. D’abord, une telle suspension contredit le cadre juridique posé par le Code minier guinéen. Ensuite, elle ouvre la porte à des risques économiques et pratiques qu’on ne peut pas ignorer.

Une suspension que le Code minier ne prévoit pas

Le Code minier de la République de Guinée (L/2011/006/CNT du 9 septembre 2011, modifié par la loi L/2013/053/CNT) fixe des règles précises sur les conditions d’attribution des titres miniers.

Première chose à noter : l’attribution d’un permis repose sur des critères objectifs et encadrés. L’article 22 du Code prévoit que le permis de recherche est accordé par arrêté du Ministre en charge des Mines, après avis des organes techniques compétents, au demandeur qui justifie de capacités techniques et financières suffisantes. Nulle part il n’est question de conditionner cette attribution à l’absence de litige dans le secteur.

Deuxièmement, le Code consacre le principe de continuité de l’action administrative. L’administration est tenue d’instruire les demandes et de se prononcer sur la base des éléments du dossier — et non en fonction de contentieux parallèles qui ne la concernent pas directement. Un litige en cours, étranger à la demande examinée, ne constitue pas une cause de suspension automatique.

Enfin, le Code prévoit déjà des mécanismes pour répondre aux manquements : contrôle, retrait de titres, sanctions. Le législateur a donc anticipé les situations irrégulières et y a apporté des réponses adaptées — sans jamais ériger le litige en motif général de gel. Introduire cette logique par la pratique, c’est créer une condition que la loi elle-même a refusé de poser.

Par Aboubacar Soumah

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