Cette juridiction présidée par Mohamed Diawara constate que la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée par la société est intervenue en violation des dispositions légales.
Par conséquent, il l’a condamne à lui payer la somme totale de deux cent neuf millions huit cent douze mille cinq cent francs guinéens (209.812.500 GNF) à titre d’indemnités.
Le juge a ensuite ordonné à la société OFFICE MA SARL de délivrer à M.Ibrahima Boiro un certificat de travail avant d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Cependant il a débouté le demandeur du surplus de ses prétentions. De même le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société OFFICE MA SARL. Il est allé plus loin en fixant une astreinte de 3 000 000 GNF (trois millions de francs guinéens) par jour de retard évoquant ainsi, les dispositions des articles 172.11, 172.6, 172.8, 172.9 al.2, 212.3, 172.14, 172.10, 172.30, 172.23, 172.28, 222.8, 172.32, 523.13 du code du Travail et 563 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative.