L’interdiction de sortie du territoire national relève du pouvoir du juge d’instruction, pas du procureur. Le procureur ne peut que requérir (Billy Keita)

il y a 9 heures 46
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Base légale précise : Article 142 alinéa 3 du Code de procédure pénale guinéen. L’interdiction de sortie du territoire ne peut être prise que sur la base d’une ordonnance du juge d’instruction.

Conséquences juridiques :

Seul le juge d’instruction est compétent pour ordonner l’interdiction de sortie du territoire. Il le fait par ordonnance, dans le cadre du contrôle judiciaire.

Le procureur de la République / procureur spécial ne peut pas décider l’interdiction. Il peut seulement prendre des réquisitions aux fins d’interdiction de sortie du territoire, mais une simple réquisition du parquet ne suffit pas et n’a pas force exécutoire pour empêcher un citoyen de sortir.

Les articles 47 et 55 du CPP parfois visés par le parquet ne constituent pas une base légale pour interdire la sortie du territoire. Les invoquer pour motiver une interdiction est considéré comme une fausse base juridique.

Jurisprudence à l’appui :

La Cour de Justice de la CEDEAO a jugé dans l’affaire Abdoulaye BALDE et autres c/ État du Sénégal, 2 février 2013, que « l’interdiction de sortie du territoire national décidée à l’encontre des requérants par le Procureur de la République et le Procureur spécial près la CREI est illégale parce que ne reposant sur aucune base légale ». Le principe est transposable en droit guinéen.

En pratique :

Procureur : requiert, propose, demande.
Juge d’instruction : ordonne, décide.
Une interdiction de sortie du territoire prise sur simple réquisition du parquet est donc un acte illégal et un abus de pouvoir.

Billy KEITA

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