Élections du 24 mai : la HAC fixe les règles de couverture médiatique dans les médias publics

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Au lendemain de la fixation des dates d’ouverture et de clôture des campagnes pour les élections législatives et communales du 24 mai, la Haute autorité de la communication (HAC) a publié une décision relative à la réglementation des campagnes médiatiques de ces scrutins. Au terme d’une plénière tenue ce mercredi 8 avril 2026, la HAC a adopté un document structuré en quatre chapitres et 41 articles, définissant les règles de couverture médiatique sous la supervision de la HAC et de l’URTELGUI.

Il fixe notamment les conditions d’accès aux médias publics, la répartition du temps d’antenne, ainsi que les principes d’égalité, d’impartialité et de rigueur dans le traitement de l’information durant la campagne électorale.

Retrouvez ci-dessous l’intégralité du document.

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er: La présente décision a pour objet de fixer la répartition du temps d’antenne entre les partis politiques, les candidats indépendants et les listes de candidats, l’espace d’insertion ainsi que les conditions techniques de réalisation et de diffusion des émissions dans les médias audiovisuels et écrits publics pendant la campagne pour l’élection des députés et l’élection des membres des conseils communaux du 24 mai 2026, conformément aux articles 49 et 71 du Code électoral.

Article 2: Seuls les partis politiques reconnus par l’Etat, les candidats, listes de candidats aux élections législatives et communales du 24 mai 2026 officiellement retenus par la Direction Générale des élections (DGE) peuvent bénéficier des dispositions de la présente décision.

Article 3: Conformément au décret D/2026/0108/PRG/SGG fixant les dates d’ouverture et de clôture des campagnes pour les élections législatives et communales du 24 Mai 2026, la couverture médiatique des élections législatives court du 24 avril 2026 à 00 heure 00 au 21 mai 2026 à 23 heures 59 minutes et la couverture médiatique des élections communales du 04 mai 2026 à 00 heure 00 au 21 mai 2026 à 23 heures 59 minutes.

Pendant les périodes sus-indiquées, les organes de presse de service public sont astreints à l’observance d’une plus grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l’information.

A cet égard, ils sont tenus de respecter les textes législatifs et réglementaires régissant la profession, ainsi que le Code de déontologie et d’éthique des médias en Guinée.

Article 4: Les organes de presse de service public doivent:
– s’interdire la diffusion de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, caricatures et récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine ou à mettre en péril la cohésion nationale, dénigrer ou à s’attaquer à un parti politique, à une liste de candidats ou à un candidat;
éviter la diffusion de sondages d’opinion en rapport avec les élections couplées législatives et communales du 24 mai 2026;
– s’interdire, en ce qui concerne la revue de presse ou de titre en quelque langue que ce soit:
de prendre en compte les organes de presse n’ayant pas une existence légale;
de reprendre les informations dont la véracité n’est pas établie par l’organe qui relaie;
de commenter et de porter quelque jugement de valeur que ce soit sur les informations relayées et dont les preuves ne sont pas établies;
– s’interdire toute manipulation des informations diffusées et des propos des candidats ou de leurs représentants aux élections par l’usage incontrôlé et irresponsable de l’intelligence artificielle (IA); – redoubler de vigilance sur les contenus digitaux pour ne pas laisser la place à la diffusion virale de fausses informations de nature à mettre en péril la paix et la cohésion nationale;
-d’assurer l’accès égalitaire et gratuit aux partis politiques, aux listes de candidats et aux candidats indépendants qui prennent part auxdites élections.

Article 5 Sont concernés par les campagnes médiatiques officielles des élections couplées législatives et communales du 24 mai 2026 les médias publics ci-après:
La Télévision nationale;
La Radiodiffusion nationale;
Les stations régionales de la Radio rurale;
Les stations communautaires de la radio rurale installées dans les Communes urbaines;

L’Agence Guinéenne de presse (AGP);
Le Journal <<< HOROYA ».

Article 6: Les médias audiovisuels de service public peuvent, pendant ces périodes, diffuser des émissions interactives. Toutefois, lesdites émissions doivent impérativement respecter les règles d’égalité, d’impartialité et d’objectivité. L’animateur doit faire preuve de rigueur dans la conduite de ces émissions. Les médias de service public doivent s’abstenir de toute propagande électorale en faveur ou en défaveur des partis politiques, des candidats indépendants et des listes de candidats dans les émissions interactives. Tout dérapage en la matière, dûment constaté, peut entraîner la suspension ou l’interdiction de l’émission à titre de mesure conservatoire par la HAC.

Article 7: Les organes audiovisuels désignés doivent, en outre, veiller: au respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et du principe de l’équilibre en matière d’information; à la modification de la grille des programmes; au respect des décisions de la Haute Autorité de la Communication.

Article 8: Pendant la période de campagne médiatique, l’accès aux médias de service public est réglementé comme suit: Tout parti politique en lice pour le scrutin législatif de liste nationale à la représentation proportionnelle bénéficie de cinq (05) minutes dans chaque édition du «Journal de campagne >>> pour exposer son programme, journal diffusé tous les jours sur le réseau synchronisé de la Radiotélévision guinéenne et des radios rurales et communautaires, après le Journal Télévisé de 20h 30.

Tout candidat ou liste de candidats en lice pour le scrutin législatif majoritaire uninominal ou plurinominal et pour le scrutin communal de liste à la représentation proportionnelle bénéficie de trois (03) minutes dans chaque édition du Journal de campagne >> diffusée tous les jours sur les antennes des radios rurales et communautaires dans la circonscription électorale respective à 20h.

Article 9: Pour bénéficier de la couverture de leurs activités dans le cadre de la campagne médiatique du scrutin législatif majoritaire uninominal ou plurinominal et pour le scrutin communal de liste à la représentation proportionnelle, les candidats en lice adressent une demande par lettre au premier responsable de la station de la radio rurale de la Commune urbaine, au plus tard quarante-huit (48) heures avant l’événement.

En cas de refus ou de silence du responsable de l’organe de presse, le demandeur dans la préfecture saisit le superviseur désigné par la HAC; dans le chef-lieu de Région, il saisit le Commissaire, Coordonnateur régional de la HAC. Faute de solution, le Commissaire de la HAC, saisit le Président de la HAC qui statue dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la date de réception de la requête.

Article 10: Les candidats et les listes de candidats retenus par la Direction Générale des Elections (DGE) communiquent à la Haute Autorité de la Communication (HAC), les noms de leurs mandataires habilités à remplir les formalités auprès des représentants de la HAC à Conakry et dans les trente-trois (33) circonscriptions électorales.

Article 11: La Haute Autorité de la Communication réunit les partis politiques pour:
* porter à leur connaissance les dispositions prises dans le cadre de la gestion médiatique des élections couplées législatives et communales du 24 mai 2026;
* procéder au tirage au sort des dates et ordres de passage sur les antennes des organes retenus pour la campagne médiatique officielle.
Les résultats du tirage au sort sont publiés par voie de presse.

Article 12: Les interventions dans le cadre des campagnes médiatiques officielles des élections couplées législatives et communales du 24 mai 2026 s’effectuent à titre gracieux sur les médias du service public, sous la responsabilité de la Haute Autorité de la Communication.

Article 13: Tous les organes de presse ont l’obligation de respecter, au cours des périodes de campagne, l’usage du droit de réponse conformément aux textes en vigueur.

Article 14: Il est interdit d’interrompre les messages des candidats ou listes de candidats dans le cadre de la campagne électorale par des plages de quelque nature que ce soit.

Article 15: Le Président de la République, Chef de l’Etat, agissant ès qualité, garde ses prérogatives d’accès permanent et sans limitation aux organes de presse de service public.
Les Institutions de la République continuent de bénéficier de la couverture médiatique de toutes leurs activités.
Toutefois, sont exclus du bénéfice de cette disposition, les membres des exécutifs communaux candidats aux élections couplées législatives et communales du 24 mai 2026.

CHAPITRE II: DES ÉMISSIONS DANS LES MÉDIAS AUDIOVISUELS PUBLICS

Article 16: La Haute Autorité de la Communication définit les modalités de programmation des enregistrements, des montages et des diffusions des interventions prévues sur les médias retenus dans le cadre des campagnes médiatiques des élections législatives et communales du 24 mai 2026.

Article 17: Chaque liste nationale à la représentation proportionnelle en lice bénéficie de programmes d’émissions radiotélévisées dénommées:
<<< Le journal de campagne >> ;

L’émission << Face à face ». Article 18: « Le journal de campagne >> pour les listes nationales à la représentation proportionnelle est réalisé dans les locaux de la RTG situés à KOLOMA et diffusé sur le réseau synchronisé de la télévision nationale, de la radiodiffusion nationale et des stations de la radio rurale. << Le journal de campagne >> pour les listes au scrutin législatif majoritaire uninominal ou plurinominal et pour le scrutin communal à la représentation proportionnelle est réalisé dans les locaux des stations de la radio rurale de chaque circonscription électorale et diffusé par elles.

Article 19: Les radios privées désireuses de synchroniser  » Le journal de campagne » expriment le besoin auprès du Superviseur ou du Coordonnateur, représentant de la HAC dans la circonscription électorale.
Elles ont l’obligation de diffuser l’entièreté du journal de campagne.

Article 20: Pour la Zone spéciale de Conakry, « Le journal de campagne” sera réalisé et diffusé gratuitement par les radios privées choisies par HAC et réparties comme suit:
Circonscription électorale de Kassa: Radio communautaire de Kassa
Circonscription électorale de Kaloum: Radio Kaloum Stéréo (RKS)
Circonscription électorale de Dixinn: Radio continental FM
Circonscription électorale de Matam: Radio Horizon FM
Circonscription électorale de Ratoma: Radio Evasion FM
Circonscription électorale de Matoto: Radio CAVI FM
Circonscription électorale de Gbessia: Radio Familia FM
Circonscription électorale de Tombolia: Radio Nako FM
Circonscription électorale de Lambanyi: Radio Soleil FM
Circonscription électorale de Sonfonia: Radio Afrikinfo FM
Circonscription électorale de Kagbelen: Radio Gnouma FM
Circonscription électorale de Sanoyah: Radio Bonheur FM
Circonscription électorale de Manéah: Radio Sabari FM

Toutefois, l’enregistrement peut être réalisé en tout autre lieu, par le candidat ou liste de candidats à leurs frais et le prêt-à-diffuser (PAD) validé par la Haute Autorité de la Communication ou par ses représentants, avant diffusion sur les médias public et privé retenus par la HAC.

Article 21: Chaque parti politique, candidat ou liste de candidats élabore ses messages de campagne.
Son programme peut prendre la forme d’un message ou d’un reportage. Il peut contenir des spots, des chansons ou des clips vidéo de campagne.
Les membres de l’équipe de production ne doivent jouer aucun rôle de concepteur ou de censeur et doivent se conformer aux instructions des candidats ou de leurs mandataires.

Article 22: Le << journal de campagne >> est réalisé en français et/ou en langues nationales sur les médias de service public et les radios privées engagées.
Les prêts-à-diffuser sont soit diffusés sur toute l’étendue du territoire national en synchronisation, soit en diffusion autonome dans les Circonscriptions électorales, suivant la nature du scrutin et selon la programmation établie par la Haute Autorité de la Communication.

Article 23: L’émission << Face à face >>
Pour les élections législatives du 24 mai 2026, deux (02) débats radiotélévisés d’envergure nationale sont organisés comme suit:
un (01) débat de quatre-vingt-dix (90) minutes en français entre les listes de candidats en lice pour les législatives;
un (01) débat de soixante (60) minutes en français entre les candidats ou leurs représentants.
Lesdits débats sont enregistrés et montés dans les locaux de la Radiotélévision guinéenne (RTG).
Les prêts-à-diffuser des débats sont diffusés sur les antennes de la télévision nationale en synchronisation, après validation par la HAC.

Article 24: Chaque débat d’envergure nationale est animé par un (1) journaliste de la RTG et un (1) journaliste de l’audiovisuel privé, désignés par la Haute Autorité de la Communication, sur proposition de la Direction Générale de la RTG et de l’URTELGUI.

Article 25: Pour le scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal et pour le scrutin communal de liste à la représentation proportionnelle, deux (02) débats radiodiffusés de soixante (60) minutes chacun en langues nationales ou en français centrés sur les circonscriptions pour confronter les candidats sont organisés dans les stations de la radio rurale et les radios privées retenues.

Le premier débat sera organisé entre les candidats au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal et le second, entre les listes de candidats au scrutin communal à la représentation proportionnelle.
Les débats sont enregistrés et montés dans les locaux des radiodiffusions sonores désignées par la Haute Autorité de la Communication dans chaque circonscription électorale.

Les PAD des débats sont diffusés sur les antennes de toutes les radiodiffusions sonores retenues dans chaque zone selon la programmation établie par la Haute Autorité de la Communication.

Article 26: Le planning et la programmation des opérations d’enregistrement, de montage, de diffusion de ces différents programmes élaborés par la Haute Autorité de la Communication sont mis à la disposition des organes de presse, des partis politiques, des candidats indépendants, listes de candidats et du public.

Article 27: L’enregistrement, le montage et la diffusion de ces différents programmes sont faits selon l’ordre tiré au sort à la Haute Autorité de la Communication et dans les trente-trois (33) circonscriptions électorales, en présence des candidats, des listes de candidats en compétition ou de leurs mandataires.

Article 28: La présence effective des représentants d’au moins deux (02) listes de candidats est requise pour le démarrage de tout débat. En cas d’absence des autres listes, la seule présente bénéficie d’un entretien de quinze (15) minutes sur les thèmes retenus pour le débat du jour.

Article 29: Les candidats ou leurs représentants ne doivent pas porter atteinte, par leurs propos, à l’ethnie, à l’origine et à la religion de leurs concurrents.

Article 30: L’absence du ou des représentant (s) d’un candidat ou d’une liste de candidats à l’enregistrement des messages entraîne la perte sans contrepartie de la tranche horaire qui lui est allouée.

Article 31: En cas d’incident affectant la diffusion d’une partie ou de la totalité d’une émission, la Haute Autorité de la Communication décide de la reprise partielle ou totale de l’émission concernée.
CHAPITRE III: DES PUBLICATIONS DANS LA PRESSE ÉCRITE ET EN LIGNE DES MEDIAS DE SERVICE PUBLIC

Article 32: La presse écrite et en ligne publique est tenue d’assurer un traitement équitable à tous les partis politiques, à tous les candidats à l’élection des députés et à l’élection des membres des Conseils communaux.

Article 33: L’Agence guinéenne de presse (AGP) et le Quotidien national HOROYA sont tenus de rendre compte des activités des candidats en leur accordant un espace d’insertion égal.

Article 34: Les candidats peuvent faire accompagner les articles de photographies, de graphiques ou de tableaux. Les documents fournis ne peuvent être modifiés par les rédactions des médias concernés.

Article 35: Dans la presse écrite publique, pour chaque élection de façon alternée, il est réservé au plan national, à chaque candidat ou liste de candidats 1.500 signes soit un quart de page (corps 10 interlignage automatique) par parution du quotidien national HOROYA ainsi que sur le site web de l’Agence Guinéenne de presse << AGP ». L’annonce doit être faite en deuxième UNE
.L’édition en page intérieure se fait en deux (02) couleurs (blanc-noir).

Article 36: Tout candidat ou liste de candidats qui ne fera pas parvenir son message dans un délai de quarante-huit (48) heures avant la publication perd son droit de parution dans les colonnes du journal.
En lieu et place, il y sera indiqué une mention standard: << MESSAGE DU CANDIDAT OU LISTE DE CANDIDATS X NON DISPONIBLE ». La lettre X désigne le nom du concerné.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 37: Quarante- huit (48) heures avant le jour du scrutin, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de faire publier par tout moyen de communication audiovisuel, en ligne ou écrit tout message ayant un caractère de propagande sur les élections législatives et communales du 24 mai 2026.

Article 38: Avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la circonscription électorale, aucun résultat partiel ou définitif ne peut être communiqué au public via les médias.

Article 39: Les radios privées retenues par la Haute Autorité de la Communication pour la zone spéciale de Conakry et qui exécutent un contrat payant avec un candidat ou une liste de candidats doivent le faire en dehors des espaces dédiés à la campagne médiatique officielle.

Article 40: Le non-respect des dispositions de la présente décision expose les organes de presse contrevenants à des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension immédiate de la participation à la campagne.

Article 41: La présente décision qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

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