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http://Actuguinee.org / Le code de procédure pénale pose des conditions de placement en garde-à-vue. Conformément à l’article 85 de cette loi, la garde-à-vue ne peut être décidée que si l’infraction est «un crime ou un délit puni d’une personne d’emprisonnement.»
Les délits de presse tels que la diffamation et l’injure ne sont pas punis des peines d’emprisonnement. Donc une garde-à-vue ordonnée pour ces délits est illégale et peut entraîner des sanctions disciplinaires ou pénales à l’encontre de l’officier de police judiciaire ou du procureur qui l’aurait décidée ou ordonnée.
Selon le même article, la garde-à-vue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs visés dans ses dispositions.
Parmi ces objectifs, il y’a la garantie de présenter la personne visée devant le procureur de la République. Mais lorsque la personne a la garantie de se présenter devant le procureur ( sans risque de fuite), ce motif n’est pas valable pour la placer en garde-à-vue.
Dans son arrêt du 7 juin 2017, la Cour de cassation française a jugé que la personne qui a répondu sans contrainte à la convocation, elle a une famille et une situation professionnelle, ne devrait pas être placée en garde-à-vue au motif de garantir sa présentation devant le procureur.
La mesure de garde-à-vie doit répondre à des objections visés par l’article 85 de la loi sus indiquée. Elle ne doit pas être vu comme un moyen de pression ou de sanction contre une personne. Cet acte constitue des atteintes à la liberté individuelle.
Kalil Camara, Juriste
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