Guinée : le général Doumbouya structure par décret le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale

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Le général Mamadi Doumbouya, président de la Transition, a signé ce mercredi 11 juin 2025 un décret portant création du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale (CSDSN). Organe stratégique placé sous son autorité directe, ce Conseil est chargé d’orienter les grandes décisions en matière de défense, de sécurité intérieure et de souveraineté. Structuré en plusieurs niveaux, il dispose d’un secrétariat permanent, de commissions spécialisées et d’un pouvoir d’action renforcé en période de crise. Voici l’intégralité du décret!

Décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de Défense et de Sécurité Nationale

Chapitre I – Disposition générale

Article 1er : Conformément aux articles 2, 38, 39 et 40 de la Charte de la Transition, il est créé auprès du Président de la République un Conseil Supérieur de Défense et de Sécurité Nationale, en abrégé CSDSN.

Article 2 : Le CSDSN est l’organe suprême chargé de l’orientation stratégique des questions de défense et de sécurité nationale.

Article 3 : Le CSDSN est présidé par le Président de la République, en sa qualité de Chef suprême des forces armées.

Article 4 : Le CSDSN est doté d’un siège et d’une allocation budgétaire inscrite dans la loi des finances de chaque année.

Chapitre II – Attributions du Conseil Supérieur de Défense et de Sécurité Nationale

Article 5 : Le CSDSN a pour attributions :
L’orientation stratégique des questions de défense et de sécurité nationale ;

La sécurité intérieure et extérieure de la Guinée ;

La protection de la souveraineté nationale ;

La protection des personnes et de leurs biens ;

La protection des ressources de la Nation pour sa défense ;

L’emploi des forces de défense et de sécurité en temps de crise ou de conflit armé ;

La mobilisation et la réorientation des ressources nationales en cas de crise ou de conflit ;

L’affectation des ressources exceptionnelles aux forces de défense et de sécurité en tout temps.

Article 6 : Le CSDSN prend en tout temps les mesures qu’il juge nécessaires à la défense de l’intégrité du territoire, au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, notamment en cas :

D’atteinte à l’intégrité territoriale ;

D’indépendance nationale menacée ;

De péril imminent ;

De trouble grave à l’ordre public ;

De catastrophes présentant un caractère de calamité publique.

Chapitre III – Organisation du Conseil Supérieur de Défense et de Sécurité Nationale
Article 7 : Le CSDSN est structuré en trois organes :
Une Instance suprême ;

Un Secrétariat général permanent ;

Des Commissions.

Section 1 – De l’Instance suprême

Article 8 : L’Instance suprême est composée comme suit :

Président : Le Président de la République ;

Premier Vice-président : Le Premier ministre ;

Deuxième Vice-président : Le Ministre de la Défense nationale ;

Membres :

Le Ministre de la Présidence de la République ;

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile ;

Le Ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation ;

Le Ministre des Affaires étrangères ;

Le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme ;

Le Ministre de l’Économie et des Finances ;

Le Ministre du Budget ;

Le Chef d’état-major général des armées ;

Le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire.

Section 2 – Du Secrétariat général permanent

Article 9 : Le Secrétariat général permanent administre le CSDSN. Il est composé de :

Un Secrétaire général permanent ;

Un Secrétaire général adjoint permanent ;

Des sections techniques :

Section défense militaire ;

Section défense civile ;

Section défense économique ;

Section défense diplomatique ;

Des services techniques.

Article 10 : Le Secrétaire général permanent est choisi parmi les hauts cadres civils ou officiers généraux ayant une expertise en matière de défense et de sécurité.

Il est rapporteur du Conseil.
Il est assisté par un Secrétaire général adjoint, choisi parmi les hauts cadres civils ou officiers supérieurs.
Tous deux sont nommés par décret du Président de la République.

Article 11 : Le Secrétaire général permanent :

Assiste le Président dans la préparation, le suivi et l’exécution des décisions ;
Analyse les documents et projets des sections techniques ;
Administre et veille au fonctionnement de l’administration du Conseil ;
Supervise les commissions ;
Prépare l’ordre du jour et les comptes rendus des réunions ;
Suit l’exécution des décisions du CSDSN.

Article 12 : Il prépare les projets de budget annuel du CSDSN et en est l’ordonnateur délégué.

Article 13 : Il est appuyé par les sections et services techniques.
Le personnel des sections techniques est nommé par décret du Président ;

Celui des services techniques est nommé par décision du Secrétaire général permanent après approbation du Conseil ;

Le Secrétariat peut accueillir du personnel détaché, selon les règles administratives en vigueur.

Article 14 : Le Secrétaire général permanent, son adjoint, ainsi que les personnels des sections et services techniques bénéficient d’une indemnité mensuelle, fixée par voie réglementaire.

Article 15 : Les personnels des sections techniques sont des personnalités civiles ou militaires guinéennes, officiers supérieurs ou généraux, reconnus pour leur compétence, probité et expérience dans les domaines de la défense, de la sécurité ou de la conduite des affaires nationales.

Section 3 – Des Commissions

Article 16 : Les commissions du CSDSN sont :

La Commission nationale de défense et de sécurité (CNDS) ;

La Commission régionale de défense et de sécurité (CRDS) ;

La Commission préfectorale de défense et de sécurité (CPDS) ;

La Commission sous-préfectorale de défense et de sécurité (CSPDS) ;

La Commission spéciale de défense et de sécurité (CSDS) de la ville de Conakry.

Article 17 : Un décret distinct définit les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la CNDS.

Chapitre IV – Fonctionnement du Conseil Supérieur de Défense et de Sécurité Nationale

Article 18 : Le CSDSN se réunit :
En session ordinaire, une fois par semestre, en temps de paix ;
En session extraordinaire, sur convocation de son Président, avec un ordre du jour précis.

Article 19 : En période de crise ou de conflits armés, le Conseil se réunit autant de fois que nécessaire pour défendre la Nation.

Article 20 : Le Conseil délibère en séance plénière.

Ses délibérations ne sont pas confidentielles, sauf cas de nécessité ;

Il peut se réunir en session restreinte sur convocation du Président, avec une composition variable selon l’urgence ou le sujet à traiter.

Chapitre V – Disposition finale

Article 21 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Il prend effet à compter de sa date de signature, et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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