Déguerpissements à Conakry: analyse juridique à la lumière du droit foncier, domanial et de l’urbanisme (Opinion)

il y a 3 heures 21
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Les opérations de déguerpissement actuellement en cours dans la ville de Conakry suscitent de vives interrogations, parfois des incompréhensions et souvent des tensions sociales. Ces actions, souvent spectaculaires et socialement sensibles, soulèvent d’importantes interrogations juridiques : sur quels fondements légaux reposent-elles ? quelles sont les limites du pouvoir de l’administration ? quels sont les droits des personnes déguerpies ?

Entre droit de propriété constitutionnellement protégé et impératifs d’intérêt général, il est indispensable de revenir aux fondements juridiques qui encadrent le foncier, l’urbanisme, la construction et l’occupation du domaine public en République de Guinée. C’est pourquoi il est important de faire la différence entre le déplacement involontaire des populations et le déguerpissement. En droit guinéen, le déplacement involontaire désigne toute « 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐥𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐮 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐝’𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭, 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐨𝐮 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐨𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐞́𝐞, 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞, 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐞𝐧 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐞𝐬, 𝐞́𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐨𝐮 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬, 𝐨𝐮𝐯𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐚̀ 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐫𝐞́𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧. » Le déguerpissement, en revanche, correspond à « 𝐥’𝐞́𝐯𝐚𝐜𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞́𝐞 𝐞𝐭 𝐢𝐦𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐝’𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐝’𝐮𝐧 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐨𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐞́, 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐧 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐫𝐫𝐞́𝐠𝐮𝐥𝐢𝐞̀𝐫𝐞, 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝’𝐮𝐧 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐚̀ 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐬𝐚𝐮𝐟 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐨𝐮 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢𝐫𝐞. »

La présente réflexion a pour objectif de proposer une analyse juridique claire, précise et accessible, fondée sur les principaux textes régissant le foncier, la propriété, l’urbanisme, la construction ainsi que les domaines public et privé de l’État en République de Guinée. Il s’adresse à la fois aux citoyens, aux praticiens du droit et aux décideurs publics.

𝐈. 𝐋𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐮 𝐟𝐨𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞́𝐭𝐞́ 𝐞𝐧 𝐆𝐮𝐢𝐧𝐞́𝐞

𝐀. 𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞́𝐭𝐞́

Le droit guinéen reconnaît et protège le droit de propriété, mais ne le consacre pas comme un droit absolu. L’article 54 de l’Ordonnance n° O/92/019/PGR/SGG/92 du 30 mars 1992 portant Code foncier et domanial dispose expressément : « 𝐈𝐥 𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞́ 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞́𝐭𝐞́ 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨𝐫𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫𝐞̂𝐭 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥 𝐥’𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞. 𝐂𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐝’𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞, 𝐚̀ 𝐮𝐧𝐞 𝐫𝐞́𝐠𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞́𝐭𝐞́ 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧 𝐛𝐮𝐭 𝐝’𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐞, 𝐝’𝐚𝐦𝐞́𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐫𝐮𝐫𝐚𝐥, 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞 𝐨𝐮 𝐝’𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐞̀𝐫𝐞, 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐮𝐯𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐭 𝐞𝐧 𝐥’𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞𝐬 𝐝’𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞.» En pratique, cela signifie que :

• l’État ne peut pas déguerpir arbitrairement ;

• toute atteinte doit être justifiée par l’intérêt général ;

• cette atteinte prend des formes juridiquement encadrées.

Quant à l’article 55 du Code foncier et domanial guinéen, il consacre le principe selon lequel l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel. À défaut d’un accord amiable avec le propriétaire ou le titulaire du droit réel, elle est strictement encadrée par une décision de justice et subordonnée au paiement préalable d’une indemnité juste, garantissant ainsi la protection du droit de propriété conformément au règle du Code civil.

𝐁. 𝐋𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜, 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐞́ 𝐞𝐭 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐭𝐢𝐭𝐫𝐞

Le Code foncier et domanial distingue en son article 1er :

• le domaine public de l’État (inaliénable, imprescriptible) ;

• le domaine privé de l’État ;

• les propriétés privées régulièrement constituées ;

• les occupations sans droit ni titre.

Cette disposition précise que l’Etat, ainsi que les autres personnes physiques et morales privées, peuvent être titulaires du droit de propriété sur le sol et les immeubles qu’il porte, et l’exercer selon les règles du code Civil et celles du présent code.

Cette distinction est fondamentale, car le régime juridique du déguerpissement dépend directement de la nature du sol occupé.

𝐈𝐈. 𝐋𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐝𝐞́𝐠𝐮𝐞𝐫𝐩𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

𝐀. 𝐋𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞́𝐝𝐢𝐟𝐢𝐞́𝐞𝐬 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐧𝐢 𝐭𝐢𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐨𝐮 𝐮𝐧𝐞 𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐜𝐢𝐞̀𝐫𝐞

L’article 109 de la Loi L/98/017/98 du 13 juillet 1998 portant Code de l’Urbanisme est sans ambiguïté : « 𝐃𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐬 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭𝐬, 𝐥’𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞́𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞́𝐝𝐞𝐫 𝐝’𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞, 𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐦𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐞́𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐞𝐮𝐱, 𝐚𝐮𝐱 𝐟𝐫𝐚𝐢𝐬 𝐝𝐮 𝐭𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐫𝐞́𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞́𝐞𝐬 : 𝐚) 𝐥𝐨𝐫𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐞𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫 𝐨𝐮 𝐝𝐞́𝐣𝐚̀ 𝐫𝐞́𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞́𝐞 𝐦𝐞̂𝐦𝐞 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐞́𝐞, 𝐬𝐮𝐫 𝐮𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐞́ 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐧𝐢 𝐭𝐢𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐜𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐄́𝐭𝐚𝐭 𝐨𝐮 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 (…) 𝐃𝐚𝐧𝐬 𝐜𝐞 𝐜𝐚𝐬, 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐝𝐞́𝐠𝐮𝐞𝐫𝐩𝐢𝐞 𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐩𝐫𝐞́𝐭𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐚̀ 𝐚𝐮𝐜𝐮𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐢 𝐫𝐞𝐜𝐚𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭.» Cela produit sans doute une conséquence juridique directe :

• l’occupation illégale du domaine public ne crée aucun droit, même après plusieurs années ;

• l’habitation effective du lieu ne régularise pas l’illégalité ;

• aucune indemnisation n’est légalement exigible.

Le même article 109 cité plus haut, en son point b), autorise la démolition : « lorsqu’il s’agit d’une construction réalisée en matériaux précaires ou inadaptés (…) menaçant la sécurité des personnes et des biens. » Ici, le fondement du déguerpissement repose sur la sécurité publique, notion centrale du droit administratif.

𝐁. 𝐋𝐞𝐬 𝐳𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞́𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬

L’article 25 du Code de l’Urbanisme prévoit des zones strictement interdites à la construction :

• 100 mètres à partir des plus hautes eaux en zone maritime non urbanisée ;

• 25 mètres pour les cours d’eau non navigables ;

• 50 mètres pour les cours d’eau navigables.

Dans les zones urbanisées, ces espaces doivent être protégés par une voie de corniche d’au moins 40 mètres. Toute construction réalisée dans ces zones est illégale par nature, indépendamment de toute autorisation verbale ou tolérance administrative passée. A cet effet, l’article 26 du Code de l’Urbanisme est catégorique : « 𝐓𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞𝐬 𝟐𝟎 𝐚̀ 𝟐𝟓 (…) 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞́𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐦𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞 (…) 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐢 𝐫𝐞𝐜𝐚𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭. »

𝐂. 𝐋𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞̀𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐜𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜

Un principe fondamental du droit domanial est expressément rappelé par l’article 103 du Code de l’Urbanisme, qui dispose que « 𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐮 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐥𝐞́𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞» et peuvent, à tout moment, être modifiées ou retirées par l’administration lorsque l’intérêt général l’exige, et ce sans droit à indemnisation. Il en résulte que toute autorisation d’occupation du domaine public revêt un caractère essentiellement précaire et révocable. Même régulièrement délivrée, une telle autorisation ne confère jamais à son bénéficiaire un droit réel ou un droit de propriété, mais uniquement une faculté d’usage temporaire, strictement encadrée par l’administration.

𝐈𝐈𝐈. 𝐋𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐬𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 œ𝐮𝐯𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞́𝐠𝐮𝐞𝐫𝐩𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬

𝐀. 𝐋’𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞́𝐥𝐚𝐢𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞́𝐝𝐮𝐫𝐞

Si les textes autorisent clairement la démolition et le déguerpissement, ils restent silencieux ou imprécis sur :

• les délais raisonnables de préavis ;

• les modalités concrètes de la sommation ;

• la prise en compte de la vulnérabilité sociale des occupants ;

• les mécanismes de concertation préalable.

Cette lacune normative ouvre la voie à des interprétations administratives variables, parfois perçues comme brutales ou arbitraires.

𝐁. 𝐋𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥’𝐄́𝐭𝐚𝐭

L’article 110 du Code de l’Urbanisme prévoit que : « 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞́𝐞 (…) 𝐬𝐢 𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞́𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐥’𝐢𝐥𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐚𝐲𝐚𝐧𝐭 𝐨𝐫𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞́ 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐦𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧. » Ainsi, un déguerpissement juridiquement mal fondé peut exposer l’État à :

• des actions en responsabilité ;

• des demandes de réparation ;

• une perte de confiance des citoyens dans l’action publique.

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧

Le droit guinéen autorise clairement les déguerpissements, y compris sans indemnisation, lorsqu’il s’agit d’occupations illégales du domaine public ou de zones inconstructibles. Toutefois, l’effectivité de cette légalité ne dispense pas l’administration de respecter :

• les principes de légalité ;

• la transparence ;

• la proportionnalité ;

• et la sécurité juridique.

Une meilleure clarification procédurale, une communication juridique renforcée et une anticipation sociale permettraient de concilier plus efficacement ordre urbain, intérêt général et paix sociale.

𝐒𝐚𝐚 𝐏𝐚𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐓𝐄𝐍𝐆𝐔𝐈𝐀𝐍𝐎,

𝐉𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭.

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