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L’avis à tiers détenteur (ATD) est une procédure de recouvrement forcé puissante à la disposition de l’administration fiscale pour recouvrer les créances publiques. En République de Guinée, son utilisation soulève des questions importantes quant à son articulation avec le droit des affaires unifié de l’OHADA et ses conséquences socio-économiques, notamment le risque de « débancarisation ». Cette analyse se propose de définir l’ATD selon le droit guinéen, d’exposer son mode d’utilisation, de clarifier son rapport avec les voies d’exécution de l’OHADA et de proposer des pistes de réforme pour prévenir les effets pervers associés à sa mise en œuvre.
- L’avis à tiers détenteur en droit guinéen
Définition et cadre légal
L’avis à tiers détenteur est une procédure qui permet au Trésor Public de recouvrer les impôts, droits et taxes dus par un contribuable défaillant en s’adressant directement à un tiers (généralement une banque) qui détient des fonds pour le compte de ce contribuable. Le tiers détenteur est alors tenu de verser ces fonds à l’administration fiscale, à concurrence de la dette du redevable.
En Guinée, cette procédure a été initialement introduite par la loi L/93/017/CTRN du 6 juillet 1993 [1]. Les dispositions de cette loi ont été intégrées dans les versions successives du Code Général des Impôts (CGI). Le nouveau CGI qualifie désormais cette procédure de « saisie-attribution à tiers détenteur » [2].
L’article 1025 du nouveau CGI dispose notamment :
- Indépendamment des voies d’exécution de droit commun qui permettent aux créanciers de saisir et faire vendre des biens appartenant aux débiteurs, les receveurs des impôts peuvent saisir entre les mains des tiers les sommes d’argent dont ces derniers sont débiteurs envers le redevable par voie de saisie-attribution à tiers détenteur.
- Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires […] sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le receveur des impôts, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.
Mode d’Utilisation et Procédure
La mise en œuvre de l’ATD suit une procédure stricte, bien que dérogatoire au droit commun :
- Titre exécutoire : L’administration fiscale se dote elle-même d’un titre exécutoire (avis de mise en recouvrement, contrainte) en vertu de son privilège du préalable, sans avoir besoin d’une décision de justice [3].
- Mise en demeure : En principe, une lettre de rappel valant commandement de payer est adressée au contribuable. Un délai (généralement 20 jours) lui est accordé pour régulariser sa situation [1].
- Notification de l’ATD : À l’expiration du délai, le receveur des impôts notifie l’ATD au tiers détenteur (banque, employeur, etc.) et au contribuable débiteur. Cette notification rend les fonds immédiatement indisponibles [2].
- Obligation du tiers : Le tiers détenteur doit déclarer la nature et le montant des fonds qu’il détient pour le compte du débiteur. Il est tenu de verser les fonds à l’administration fiscale dans un délai de 30 jours, sous peine d’être considéré comme solidairement responsable de la dette [2].
- Contestation : Le contribuable ou le tiers détenteur dispose d’un délai (historiquement 30 jours) pour former une opposition. Cette contestation relève en principe du contentieux administratif [3].
- Articulation entre l’ATD et le Droit OHADA
Une confusion existe souvent entre l’ATD, procédure fiscale nationale, et la saisie-attribution de créances, une voie d’exécution régie par l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE) [4].
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), la juridiction suprême de l’OHADA, a clarifié plusieurs points essentiels :
- Autonomie du droit fiscal : Le droit fiscal ne fait pas partie des matières harmonisées par l’OHADA. Les États membres conservent donc leur compétence pour organiser leurs propres procédures de recouvrement fiscal (CCJA, Avis n° 001/2001/EP) [3].
- Similitude des procédures : La CCJA a reconnu que l’ATD et la saisie-attribution de l’OHADA poursuivent les mêmes objectifs et ont des caractéristiques similaires. Elle a consacré le principe « saisie sur saisie ne vaut », interdisant à un créancier (même l’administration fiscale) de pratiquer une saisie-attribution alors qu’un ATD a déjà été notifié pour la même créance (CCJA, Arrêt n° 072/2020) [3].
- Le choix de la procédure : L’administration fiscale a le choix. Si elle utilise la procédure fiscale de l’ATD, le contentieux relève du juge administratif national. Si elle choisit d’utiliser la saisie-attribution de l’AUPSRVE, elle doit en respecter toutes les règles et le contentieux relève alors du juge de droit commun (juge de l’exécution) [3].
- Concours de saisies : En cas de concours entre un ATD et une saisie de droit commun pratiquée par un autre créancier, les règles de l’AUPSRVE (notamment l’article 155) s’appliquent. Le privilège du Trésor peut alors être rendu inopérant, la priorité étant donnée au premier saisissant [3, 4].
- Le risque de débancarisation et les solutions envisageables
La crainte d’une saisie brutale et totale des avoirs bancaires peut inciter les contribuables, notamment les petites entreprises et les particuliers, à conserver leur argent en dehors du système bancaire formel. Ce phénomène de débancarisation a des conséquences économiques graves : il favorise l’économie informelle, freine l’inclusion financière et complique la traçabilité des flux financiers.
Cette préoccupation a été récemment relayée au plus haut niveau en Guinée, où le Ministre de l’Économie et des Finances a alerté sur « une utilisation abusive des avis à tiers détenteurs » et le « risque élevé de dé-bancarisation » [5].
Pour remédier à cette situation, plusieurs solutions peuvent être envisagées, en s’inspirant des meilleures pratiques internationales.
Quelques recommandations :
- Instaurer un Solde Bancaire Insaisissable (SBI) Sur le modèle français [6], il serait judicieux d’introduire dans le droit guinéen un mécanisme de Solde Bancaire Insaisissable. Ce dispositif garantirait qu’une somme forfaitaire, équivalente par exemple au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) ou à un panier de la ménagère, soit laissée sur le compte du débiteur pour lui permettre de subvenir à ses besoins essentiels. Cette mesure simple et automatique renforcerait la confiance dans le système bancaire sans paralyser l’action du Trésor.
- Renforcer l’Encadrement de la Procédure Il est impératif de s’assurer que l’ATD reste une mesure de dernier recours. Cela passe par :
– Le respect scrupuleux des phases préalables (lettre de rappel, mise en demeure).
– La systématisation de la recherche de solutions amiables (plans de paiement, moratoires) avant toute mesure coercitive.
– La formation des agents du recouvrement aux enjeux de la proportionnalité et au dialogue avec le contribuable.
- Améliorer la Transparence et les Voies de Recours Le contribuable doit être clairement et systématiquement informé de ses droits. Il convient de :
– Garantir que la notification de l’ATD au débiteur mentionne explicitement et de manière lisible les délais et modalités de contestation.
– Assurer que le recours devant le juge administratif soit effectif, accessible et traité dans des délais raisonnables.
– Envisager de donner un effet suspensif à certaines contestations sérieuses pour éviter des préjudices irréparables.
- Clarifier la Législation Bien que le nouveau CGI ait fait un pas en renommant la procédure « saisie-attribution à tiers détenteur », une clarification plus poussée de son articulation avec l’AUPSRVE de l’OHADA serait bénéfique. Une loi unique et claire, inspirée de la Saisie Administrative à Tiers Détenteur (SATD) française [7], pourrait unifier les règles et améliorer la sécurité juridique pour tous les acteurs.
L’avis à tiers détenteur est un outil indispensable au recouvrement des créances fiscales, garant de la capacité de l’État à financer les services publics. Cependant, son application doit être rigoureusement encadrée pour ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux des contribuables et à la stabilité du système financier. En s’inspirant des meilleures pratiques, la Guinée peut réformer sa législation pour concilier l’efficacité du recouvrement et la protection des contribuables, luttant ainsi efficacement contre le risque de débancarisation et promouvant une culture de confiance et de civisme fiscal.
Mohamed CAMARA
Économiste Consultant
Associé Gérant du cabinet
Conseil MOCAM CONSULTING
Références :
[1] République de Guinée. (2004). Code Général des Impôts. https://soguipami.net/wp-content/uploads/2020/06/Codegeneraldesimpots2004.pdf
[2] République de Guinée. (2022). Nouveau Code Général des Impôts. https://www.itie-guinee.org/wp-content/uploads/2022/01/NOUVEAU-CODE-GENERAL-DES-IMPOTS.pdf
[3] Mbadu, T. (2023). Le recouvrement forcé des créances fiscales face au droit de l’exécution de l’OHADA. Shematsi Associates. https://shematsi-associates.com/index.php/2023/09/29/le-recouvrement-force-des-creances-fiscales-face-au-droit-de-lexecution-de-lohada-demarcations-et-substitutions-de-procedure/
[4] OHADA. (1998). Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. https://www.sgg.cg/txts-droit-reg/OHADA-Acte-Uniforme-1998-Recouvrement-voies-execution.pdf
[5] Diallo, A. M. (2025). Économie : le ministre Facinet Sylla appelle à un encadrement strict des Avis à tiers détenteurs. Guinee360. https://www.guinee360.com/19/12/2025/economie-le-ministre-facinet-sylla-appelle-a-un-encadrement-strict-des-avis-a-tiers-detenteurs/
[6] Banque de France. (2025). Le solde bancaire insaisissable (SBI). https://www.banque-france.fr/fr/a-votre-service/particuliers/connaitre-pratiques-bancaires-assurance/compte-frais/solde-bancaire-insaisissable-sbi
[7] Service-public.fr. (2025). Saisie administrative à tiers détenteur (SATD). https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F31716
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il y a 5 heures
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